TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412634_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A... B..., épouse C..., représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées les 13 juin 2025 et 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressée s’est vue délivrer le 4 juillet 2025 la carte de séjour temporaire sollicitée, valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., épouse C... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2412634_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA