TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412635_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 19 décembre 2024 et valable jusqu'au 18 mars 2025, et qu'une décision favorable a été prise le 24 décembre 2024 et que son nouveau titre de séjour a été édité le 26 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA697 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412635_20250107
CAA7516 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412635_20250107