TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412658_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 23 août 2024, suivis d'une pièce complémentaire le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de " mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil ", en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire le 2 septembre 2024, avec une rentrée tardive le 4 novembre, alors même qu'il a déjà réglé 4 150 € sur les 8 100 € de frais de scolarité, qu'il a déjà versé les fonds pour le virement irrévocable et a enfin déjà signé un contrat de bail. Il n'a aucunement manqué de diligence ; la suite de sa formation n'est pas offerte sur le campus délocalisé ISTAMA à Douala ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnait les directives (UE) 2016/801 et 2004/114/CE ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A B, ressortissant camerounais né le 1er février 2002, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, qu'il a engagé des frais et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de son visa, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, qui, saisie le 14 août 2024, devrait en tout état de cause intervenir, à tout le moins implicitement, au plus tard le 15 octobre suivant, soit avant la date limite d'arrivée octroyée à l'intéressé, fixée au 4 novembre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 août 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412658_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
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