TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412658_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A B introduit un recours auprès du tribunal, concernant sa demande adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, afin que soit effectuée " l'étude de son dossier avec attention " suite à la suspension de ses allocations logement et adultes handicapés. Par une lettre du 9 décembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. La demande de Mme B, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que le requérant doit adresser éventuellement à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 décembre 2024, Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la demande de l'intéressée ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2412658_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel