TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412675_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lancien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas de Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas de Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans les deux mois de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 17 décembre au conseil de M. C, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code, applicable à défaut de contestation d'obligation de quitter le territoire français : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". 3. La mise en demeure, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, d'une durée d'un mois, a été adressée au conseil du requérant, qui en a accusé réception le jour-même, le 17 décembre 2024 à 17h42 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours. En dépit de cette mise en demeure, M. C n'a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, il est réputé s'être désisté de sa requête. Le désistement de M. C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2412675_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel