TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412676_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le proviseur du collège Joliot Curie à Bron a décidé de prolonger la période d'essai de son contrat à durée déterminée d'assistante d'éducation (AED) ainsi que la décision par laquelle le proviseur du collège Joliot Curie a mis fin à ce contrat ; 2°) de condamner l'administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision prolongeant sa période d'essai ; Elle soutient que : - la décision prolongeant la période d'essai a été prise unilatéralement, sans son accord exprès et sans qu'elle n'en ait été informée ; - la rupture de son contrat est abusive ; - la prolongation fautive de la période d'essai lui a causé un préjudice moral et financier dont elle peut obtenir réparation. Par un courrier en date du 13 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou la demande indemnitaire préalable qu'elle a présentée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. D'une part, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le proviseur du collège Joliot Curie a décidé de prolonger la période d'essai de son contrat et celle par laquelle il a mis fin à son contrat de travail. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 février 2025 par voie postale et dont elle a accusé réception le 3 mars suivant, Mme B n'a pas produit les décisions contestées ou justifié de l'impossibilité de les produire. 4. D'autre part, la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prolongation fautive de sa période d'essai. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 février 2025 par voie postale et dont elle a accusé réception le 3 mars suivant, Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2412676_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel