TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412681_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B C, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa pour études ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la date de rentrée est prévue le 18 septembre prochain avec autorisation d'arrivée jusqu'au 4 novembre 2024, et que le refus lui cause un préjudice grave et immédiat en l'empêchant d'assister au début des cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 5 janvier 2005, s'est inscrite pour suivre une formation en première année du cursus ingénieur généraliste, auprès de l'école centrale des arts et métiers EPMI de Cergy devant débuter le 11 septembre 2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 1er juillet 2024. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 août 2024. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. La seule proximité de la date de début de formation de Mme C ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas justifié des motifs pour lesquels la requérante a attendu le 2 août 2024 pour déposer son recours administratif préalable obligatoire puis le 19 août pour faire enregistrer la présente requête, que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme C pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu'une décision, à tout le moins implicite, soit rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 29 août 2024 Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412681_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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