TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412687_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. A B, représenté par Me Ghiamama Mouelet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre de la décision du 5 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus l'empêche d'assister son fils dans le cadre de sa convalescence, à la suite d'une lourde opération du cerveau, qui prendra fin le 10 octobre 2024 conformément aux préconisations médicales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir la condition d'urgence M. B fait valoir que son fils C B, né le 15 novembre 2004, doit faire l'objet d'une lourde opération du cerveau et qu'il doit entrer en France pour lui prêter assistance. Toutefois, d'une part, ainsi que le requérant le reconnaît, l'opération a été programmée au mois de juillet 2024 et la convalescence d'une durée de trois mois prendra fin au mois d'octobre 2024. D'autre part, si un certificat médical du 2 avril 2024 établi par un neurochirurgien du CHU de Montpellier préconise la présence des parents auprès de C B pour l'assister dans les trois mois qui suivront sa chirurgie cérébrale, il constant que la mère de l'intéressé s'est vu délivrer un visa valable du 10 juillet au 9 octobre 2024 sans que soit établi au dossier que cette dernière ne serait pas aujourd'hui au chevet de son fils pour l'accompagner ni que la présence du requérant serait nécessaire aux regards des suites de l'intervention. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412687_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA