TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2412689_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée par EIC Formation, pour Mme B... A..., celle-ci conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier du 29 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité EIC Formation à justifier dans un délai de quinze jours, d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme B... A... dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (…). Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe (…). Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par courrier recommandé le 29 janvier 2026 et dont il a été accusé réception le 2 février 2026, ni Mme A..., ni EIC Formation n’ont produit, dans le délai imparti de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de la qualité de l’EIC Formation pour représenter Mme A.... Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de EIC Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à EIC Formation et à Mme B... A....
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2412689_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel