TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412691_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Puzzangara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prescrire que, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002745 du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. v Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Mme B, qui, par son mémoire enregistré le 23 décembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Puzzangara, avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Puzzangara une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Célia Puzzangara. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 24 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2412691_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel