TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2412692_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, l’AFP France Handicap, représentée par Me Cornillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux formé le 22 août 2024 contre la décision tarifaire n°ARA 2024-13-0707 portant modification pour 2024 du montant et de la répartition de la dotation globale commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en ce qu’elle n’intègre pas : – le financement de 182 999,28 euros nécessaire à la couverture de l’évolution inflationniste des coûts (hors masse salariale) ; – le financement de 896 059,07 euros nécessaire à la couverture de la dépense salariale obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade ; – le financement de 44 994,78 euros nécessaire à la couverture de la revalorisation conventionnelle de la valeur du point ; 2°) de réformer la décision tarifaire n°ARA 2024-13-0707 par intégration dans le tarif 2024 d’un financement complémentaire dans la base de reconduction, d’un montant de 1 036 123,62 euros correspondant à la somme des demandes de financement susvisées à laquelle APF France handicap demande de déduire le montant de 87 929,51 euros correspondant au surplus de financement alloué par l’agence régionale de santé versé au titre de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » ; 3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros, soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 2 décembre 2025, l’AFP France Handicap déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes prend acte du désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Par un mémoire enregistré, le 2 décembre 2025, l’AFP France Handicap déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’AFP France Handicap. Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AFP France Handicap et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025
ORTA_2412692_20250506TA756 mai 2025
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ORTA_2412692_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2412692_20260219
Données disponibles
- Texte intégral