TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412693_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 16 et 21 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui restituer sans délai son passeport, d'examiner son droit au séjour en lui accordant un rendez-vous et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 17 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
5. D'une part, lorsque l'étranger est placé en rétention par l'autorité administrative, il résulte de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par dérogation à l'article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
6. D'autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
7. Par un arrêté du 14 décembre 2024, le préfet de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de l'Oise l'a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 13 décembre 2024, des avis d'impôt, des déclarations de revenus et de la copie de l'acte de naissance d'un de ses enfants, que l'intéressé dispose d'une adresse, constituant un domicile stable, dans le département de l'Essonne. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2024 du préfet de l'Oise doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l'adresse de domiciliation de l'intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Oise et au président du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 18 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2412693_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel