TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412700_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le numéro 2412700, complétée par une production de pièce le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Fabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Fabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". 3. En vertu de l'article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 921-3, susceptible d'aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification en mains propres de la décision attaquée le 22 juillet 2024. Cette notification mentionnait les délais et voies et de recours. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 août 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 921-1, évoqué au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, quand bien même la requérante justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle réceptionnée le 31 juillet 2024 au tribunal, la requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application de l'article R. 922-17, évoqué au point 1, du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Fabre. Fait à Nantes, le 23 août 2024. La vice-présidente, magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2412700_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA