TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412702_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon sous le n° 24.213 et transférée au tribunal administratif de Lyon sous le n° 2412702, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea, en sa qualité de gestionnaire de la Clinique Les 6 Lacs, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) à titre principal de réformer l’article 2 de l’arrêté n° 2023-18-2839 portant notification « à blanc » des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, pour l’établissement Clinique Les 6 Lacs, notifié le 22 octobre 2024 afin d’augmenter de 165 599,20 euros le montant de la dotation de transition, pour la porter à la somme de totale de 402 843,80 euros et d’en tenir compte sur le montants des financements alloués à l’établissement ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n° 2023-18-2839 portant notification « à blanc » des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, pour l’établissement Clinique Les 6 Lacs, notifié le 22 octobre 2024 et d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes de prendre un nouvel arrêté afin de fixer le montant de la dotation de transition à la somme de 402 843,80 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ou à défaut de réexaminer le montant de dotation de transition allouée à la clinique Les 6 Lacs ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le cabinet Archys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la Clinique Les 6 Lacs verse à l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Clinea, la somme de 3.500 euros demandée par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Clinea. Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 19 novembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2412702_20251119
Données disponibles
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