TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412706_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa, du 9 février 2024, rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa, du 9 février 2024, rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié. 3. En premier lieu, la décision de la commission est née implicitement du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant la réception du recours de la requérante le 18 avril 2024. Cette décision est réputée être prise par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 5. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée sur les articles L. 561-2 et suivants et L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que Mme B n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. Par suite, la décision de la commission comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière/Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2412706_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel