TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412711_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 11 retraits de points consécutifs aux infractions suivantes : - En date du 25/04/2023 à 17h49 à Saint Denis ; - En date du 15/04/2023 à 9h00 à Boulogne Billancourt ; - En date du 13/04/2023 à 22h47 à La Courneuve ; - En date du 10/04/2023 à 7h56 à Cergy ; - En date du 10/04/2023 à 6h24 à Mouflaines ; - En date du 31/01/2023 à 21h03 à la Courneuve ; - En date du 16/10/2022 à 13h48 à Montreuil ; - En date du 08/09/2022 à 11h48 à Bailly Romainvilliers ; - En date du 29/08/2022 à 9h36 à Bailly Romainvilliers ; - En date du 28/06/2021 à 21h25 à Romainville ; - En date du 24/09/2017 à 8h10 à Pierrelaye. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, ainsi qu'à la condamnation du requérant à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par les services de l'Etat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera au Trésor public la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l'article 2 de la présente ordonnance. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2412711_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel