TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2412713_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 10 décisions du ministre de l'intérieur lui ayant retiré des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route suivantes : - En date du 29/10/2022 à 9h47 à Argancy ; - En date du 01/12/2021 à 1h00 à Noisy le Sec ; - En date du 09/07/2020 à 7h28 à Bobigny ; - En date du 13/02/2020 à 21h10 à Cergy ; - En date du 31/08/2018 à 4h44 à Paris ; - En date du 29/08/2018 à 3h40 à Aubervilliers ; - En date du 05/08/2018 à 6h16 à Puteaux ; - En date du 14/08/2018 à 6h26 à St Marcel les Sauzet ; - En date du 12/08/2018 à 3h40 à Neuilly sur Seine ; - En date du 26/05/2018 à 11h59 à Montreuil ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B. Le ministre fait valoir : En ce qui concerne les 7 retraits de points consécutifs aux infractions des 26/05/2018, 5/08/2018, 12/08/2018, 14/08/2018, 29/08/2018, 31/08/2018 et 13/02/2020 : - qu'une décision d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a régulièrement été notifiée à M. B le 6 mars 2021 ; - que du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points sont dépourvues d'objet ; En ce qui concerne les 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 9/07/202, 1/12/2021 et 29/10/2022 : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que les infractions susmentionnées n'ont donné lieu à aucun retrait de points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs à de telles infractions sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". En ce qui concerne les 7 retraits de points consécutifs aux infractions des 26/05/2018, 5/08/2018, 12/08/2018, 14/08/2018, 29/08/2018, 31/08/2018 et 13/02/2020 : 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces retraits de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 6 mars 2021. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. B, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. En ce qui concerne les 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 9/07/2020, 1/12/2021 et 29/10/2022 : 5. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 10 mars 2025, que les infractions susmentionnées n'ont donné lieu à aucun retrait de point du permis de conduire de l'intéressé, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre de telles décisions étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. 6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 07 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2412713_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel