TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412714_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Robiquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion du territoire français et a abrogé son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412686 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 15 octobre 2024, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion du 17 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné l'expulsion de M. B, ressortissant marocain né le 25 mai 1966 à Rabat (Maroc), et a abrogé le titre de séjour dont il était titulaire. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Selon l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ". 4. D'autre part, selon l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". L'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 ". L'article R. 6324 de ce code prévoit que : " Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 : / 1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ; / 3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ; / 4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; / 6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ; / 7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre ". 5. En premier lieu, M. B ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure faute de mise en œuvre régulière de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il en va de même, en deuxième lieu, des moyens tirés de ce qu'elle souffrirait d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle, ainsi que du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne se fondant que sur les condamnations de M. B prononcées par des juridictions répressives, eu égard au contenu même de la décision attaquée et compte tenu que le préfet a pris en compte l'ensemble de sa situation, notamment familiale et professionnelle, ainsi que la circonstance qu'il a déjà bénéficié à plusieurs reprises de mesures d'aménagement de ses peines. 7. En dernier lieu, d'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée et il n'est pas contesté que, si M. B se prévaut de la présence de ses frères et sœurs en France, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait valoir aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que ses liens familiaux au Maroc sont inexistants alors que la décision attaquée mentionne qu'il y a régulièrement passé ses vacances et que ses oncles et tantes y résident, M. B ne conteste pas sérieusement ce motif de la décision attaquée. D'autre part, M. B ne conteste pas qu'il a été condamné depuis 1992 à 36 reprises, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, transport et port d'armes, violation de domicile, violences avec usage ou menace d'une arme, vol aggravé, menaces de mort, violences sur ascendant, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, violences par une personne en état d'ivresse, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, exhibition sexuelle, exhibition sexuelle sur mineur de 15 ans en récidive, violence sur mineur de 15 ans sans incapacité en récidive, et violence sur un professionnel de santé suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du nombre, de la nature, de la fréquence et de la gravité des faits ayant justifié les condamnations pénales prononcées contre M. B, ainsi que du caractère très récent des dernières d'entre elles, en janvier et mai 2023 et en mars et août 2024, en dépit de la durée de résidence de M. B en France et quand bien même son comportement en détention serait exempt de reproche, les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA597 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412714_20250107
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