TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412718_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2024, M. D E et Mme F D G A C représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme F D G A C dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros hors taxe, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sécurité de Mme F D G A C est gravement menacée par la situation de violence aveugle qui sévit au Yémen notamment dans la ville de Taiz où réside l'intéressée, isolée du reste de sa famille et entièrement dépendante des transferts qu'opère son père depuis la France, son sexe et son genre constituant un facteur aggravant de risque, notamment de soumission à une mariage forcé avec un milicien houthi alors que les conditions d'accès à l'eau potable sont devenues très difficiles, l'ensemble de cette situation renforçant la fragilité psychologique de la requérante âgée de 22 ans ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à l'autorité de la chose jugée en ce que le ministre a refusé le visa à Mme F D G A C pour des motifs similaires à ceux que l'ordonnance n° 2410234 du 30 juillet 2024 a jugé illégaux ; elle porte également atteinte au respect de la vie privée et familiale des requérants protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'un risque imminent de traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pèse sur la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'aucun élément ne vient établir les risque encourus par la requérante ni sa situation d'isolement total ; - aucune liberté fondamentale n'est gravement méconnue en ce que la requérante ne justifie pas d'un état de dépendance à l'égard des autres membres de sa famille laquelle n'est pas empêchée de bénéficier de son droit à la réunification familiale. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne représentant M. D E et Mme F D G A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par les requérants, enregistré le 22 août 2024, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant yéménite né le 6 mai 1978, a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 octobre 2022. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023. Son épouse et leurs quatre enfants ont présenté des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Djeddah, enregistrées par ces dernières le 15 octobre 2023. Les demandes de deux de ces enfants, Mme F D G A C, née le 16 novembre 2002, et M. B H D G A C, né le 19 décembre 2003, ont été rejetées par des décisions du 26 mai 2024. M. D E, Mme F D G A C et M. B H D G A C ont, le 25 juin 2024, contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une ordonnance n° 2410234 du 30 juillet 2024, le juge des référés a suspendu les refus de visa opposés à Mme F D G A C et M. B H D G A C et enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours. Par une décision du 31 juillet 2024 le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F D G A C. M. D E et Mme F D G A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme F D G A C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que M. D E s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l'OFPRA en raison de la situation de violence aveugle et indiscriminée prévalant dans la région du Yémen, dans laquelle sa famille est établie et où il n'est pas contesté par l'administration que Mme F D G A C se trouve actuellement hébergée par un voisin du fait de la destruction du logement familial. Toutefois, si la situation d'isolement de Mme A C va s'aggraver en raison du départ de son dernier frère à qui un visa de long séjour va être délivré par les autorités consulaires françaises en Arabie saoudite, les allégations quant aux risques encourus par Mme A C d'être exposée à très brève échéance à un risque de mariage forcé avec un membre des milices houthis et les souffrances psychologiques dont elle est affectée ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nécessitant que le juge intervienne dans le délai de quarante-huit heures pour sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F D G A C, à Me Lejosne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412718
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2412718_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel