TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2412719_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B... A... forme un recours devant le tribunal à l’encontre de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de sa remise aux autorités du Royaume d’Espagne. Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » M. A... conteste devant le tribunal la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de sa remise aux autorités du Royaume d’Espagne. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à transmettre au tribunal la décision contestée, son attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle ainsi qu’une attestation de domicile au sein du centre communal d’action sociale de la ville de Lyon ne développe, à l’appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A... qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025
ORTA_2412719_20250506TA756 mai 2025
ORTA_2412720_20250506TA6914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412719_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2412719_20260114
Données disponibles
- Texte intégral