TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412720_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 mai 2025 et dont il a accusé réception le 30 mai 2025, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Le président de la 12e chambre, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412720_20250728