TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412723_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laforgue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui communiquer l'entier dossier le concernant, comprenant les pièces originales versées le 31 janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile dès lors que son entier dossier comprend des éléments qui semblent ne pas avoir été transmis à l'agent instructeur l'ayant auditionné le 19 septembre 2024 lui permettront de contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA ; - il y a urgence à faire droit à la mesure sollicitée dès lors qu'il dispose d'un délai de trente jours pour saisir la CNDA, ou, à tout le moins, de compléter son dossier avant que celle-ci ne statue dans un délai de cinq semaines ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la circonstance que celle-ci n'intervienne postérieurement à sa saisine ne pouvant faire obstacle à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas utile, dès lors que le requérant ne saurait utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'envisage la communication de documents administratifs que sous certaines modalités, que la Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile, que l'OFPRA n'a jamais reconnu être en possession des pièces prétendument égarées et qu'il ne peut communiquer un dossier qui n'est pas en sa possession ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que le délai de cinq semaines pour que la CNDA statue n'est pas prescrit à peine de sanction. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité que, saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant azerbaïdjanais, entré en France le 11 janvier 2024 en vue d'y solliciter l'asile, a remis son dossier de demande d'asile accompagné de pièces justificatives utiles sur lesquelles il entendait se fonder. Il n'est pas contesté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le dossier de l'intéressé, jugé incomplet, a été retourné à l'intéressé à une adresse erronée, avant que les services de La Poste réachemine le pli auprès de ceux de l'OFPRA. En revanche, M. B prétend que son dossier a ensuite été instruit par l'OFPRA, qui a finalement rejeté sa demande d'asile le 23 septembre 2024, sur la base d'un dossier ne comprenant pas l'intégralité des pièces justificatives qu'il prétend avoir versées. En particulier, ne figuraient plus dans son dossier, selon ses dires, la version originale de la facture d'un véhicule acheté en Allemagne, d'un fichier vidéo issu d'une caméra de sécurité, d'une convocation devant les services de police de Bakou et d'éléments médicaux, pourtant essentiels, selon M. B, à l'instruction de sa demande. Néanmoins, si le dossier de M. B contenait effectivement les documents précités, les dispositions de l'article R. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui le tient à disposition de ce dernier, impliqueraient déjà la transmission de toutes les pièces versées au dossier de M. B, rendant ainsi inutile la mesure sollicitée par l'intéressé. A supposer qu'à l'inverse, les pièces versées par M. B aient été égarées par l'OFPRA, il n'existerait alors aucun document dont la communication puisse être utilement ordonnée. Par suite, la condition d'utilité de l'article L. 521-3 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 5 novembre 2024. Le juge des référés Signé : O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2412723_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA