TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412724_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur d'une infraction ayant entrainé un retrait de points. 3. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, M. B A se borne à soutenir que cette décision ne lui pas été notifiée et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Dès lors que ces deux moyens sont inopérants et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2412724_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel