TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412732_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti ; - la carence de l'Etat à lui assurer un hébergement porte atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requête est tardive et, par suite, irrecevable. Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, l'instruction a été clôturée le 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 11 octobre 2024 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 octobre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme B, qui reste fondée à s'en prévaloir. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R DO N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312612
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412732_20250120
TA9517 mars 2025
DTA_2312612_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2412732_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel