TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412736_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de reconnaitre les préjudices causés à ses droits sociaux par le retard de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de reconnaitre les préjudices causés à ses droits sociaux par le retard de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, la requérante qui n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont elle solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 20 novembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2412736_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel