TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412744_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; /()/. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 2. M. B a présenté, le 23 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date à laquelle le requérant a saisi le tribunal, le 16 décembre 2024, aucune décision implicite n'est encore intervenue, le délai de quatre mois imparti au préfet pour statuer sur la demande n'étant pas encore expiré. Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'une décision expresse lui aurait été opposée. Par suite, la requête présentée par M. B est prématurée. Elle est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 8 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2412744_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel