TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2412748_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C... A... B... conteste devant le tribunal la décision du 1er août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier adressé le 1er septembre 2025, M. A... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 1er septembre 2025 par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 12 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. M. A... B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. A... B... doit, en application des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juin 2025
ORTA_2412749_20250616TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412748_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2412748_20260116
Données disponibles
- Texte intégral