TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2412752_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Pommelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu. Il fait valoir que Mme A... s’est vue délivrer un titre de séjour. Par une lettre enregistrée le 7 janvier 2026, en réponse à une demande de maintien, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à l’introduction de sa demande, par une lettre enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A... a, en réponse à une demande de maintien de sa requête, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’annulation sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juin 2025
ORTA_2412753_20250616TA9331 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412752_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2412752_20260331
Données disponibles
- Texte intégral