TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2412757_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D... E... et Mme C... E..., représentés par Me Lasalarie, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus du 12 octobre 2024 ensemble le certificat tacite de permis de construire n° PC 013055 20 00465M04 délivré à Mme B... par la ville de Marseille le 17 juillet 2024. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, Mme A... B... représentée par Me Hachem conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 3 mars 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Marseille et Mme B... au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme E.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et à Mme C... E..., à la commune de Marseille et à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 25 mars 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2412757_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel