TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412763_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la cheffe du département des personnels enseignants a rejeté sa demande d'intégration dans les cadres de l'enseignement public ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de l'intégrer dans les cadres de l'enseignement public dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n° 2412711 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 914-47 du code de l'éducation : " La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. / () La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association. / Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément. / En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat ". 3. M. A, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat, a été affecté à compter du 1er septembre 2009 au lycée privé Averroès à Lille. A la suite de la résiliation par le préfet de la région Hauts-de-France du contrat d'association liant cet établissement à l'État par une décision du 7 décembre 2023, il a demandé, par un courrier électronique du 8 juillet 2024, à être intégré dans les cadres de l'enseignement public en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-47 du code de l'éducation. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la cheffe du département des personnels enseignants a rejeté cette demande. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision qu'il conteste, si elle fait obstacle à son intégration dans les cadres de l'enseignement public, ne peut être regardée comme ayant en elle-même pour effet de le priver de toute rémunération, dès lors, d'une part, que la résiliation de son contrat résulte de la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 7 décembre 2023 résiliant le contrat d'association conclu entre l'État et le lycée Averroès, et, d'autre part, que M. A ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité de demander la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association. En outre, M. A ne donne aucune indication sur sa situation personnelle, et notamment sur ses ressources, alors que la décision du 26 juillet 2024 qu'il conteste lui a été notifiée le jour-même, soit il y a près de six mois. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412763_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel