TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412766_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre en compte son changement d'adresse et de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent ; 3°) de déclarer que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1994, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 février 2024 puis d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable jusqu'au 7 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement par un courrier réceptionné le 20 août 2024. Par un courrier électronique du 27 août 2024, auquel Mme B a répondu le jour même, les services de la préfecture ont sollicité des pièces complémentaires. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, de prendre en compte son changement d'adresse et de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent. 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 5. D'une part, à supposer que le dossier de demande de Mme B ait été complet le 27 août 2024, cette demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la réception de ces pièces complémentaires en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé à Mme B ferait obstacle à cette décision. En outre, Mme B indique qu'en septembre 2024, elle a déménagé à Carrière-sous-Poissy, commune située dans le département des Yvelines, si bien que ces conclusions se heurtent également à une contestation sérieuse, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il appartient au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence. 6. D'autre part, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de prendre en compte son changement d'adresse et de transmettre son dossier à l'autorité administrative compétent, Mme B se borne à produire une unique capture d'écran, datée du 6 décembre 2024, soit plus de trois mois après son déménagement, laquelle en outre ne démontre pas l'existence d'un dysfonctionnement de la plate-forme. Ce faisant, Mme B ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 7 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412766_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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