TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412768_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enregistrer les stages de récupération de points effectués les 26 et 27 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. A, né le 23 octobre 1984 à Tourcoing, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 20 juin 2024, qui rappelait les différents retraits de points et comportait l'énoncé des voies et délais de recours, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Il a été présenté au domicile de l'intéressé mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 après expiration du délai de recours cité au point 1, qui a commencé à courir à compter de la vaine présentation du pli. La requête de M. A est ainsi tardive et donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 13 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2412768_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel