TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412769_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B et M. C D demandent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Bousignies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière mises à leur charge au titre de l'année 2023 à raison d'une construction neuve sise 975 rue du Marais à Bousignies,
Mme B et M. D ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'ils ont commis une erreur de bonne foi en ce qu'ils ignoraient le délai dans lequel ils devaient faire leur demande d'exonération, cette erreur étant sans incidence sur l'absence de droit à l'exonération demandée en cas de retard dans la déclaration d'une construction neuve. Mme B et
M. D n'ayant soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours, leurs conclusions à fin de décharge peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2412769_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel