TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412771_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A C demande à titre principal la décharge et à titre subsidiaire la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien sis 324, rue du Quai de Bruay à Béthune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable / () 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ".
5. Enfin, en vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
6. Mme C n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 18 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au tribunal revêtue de la mention " non réclamé ", en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable relative à l'imposition en litige ou sur sa demande de remise gracieuse, soit la preuve de dépôt de cette réclamation préalable et n'a pas justifié d'une quelconque impossibilité de produire ces justifications. Elle n'a pas davantage signé sa requête. La requête de Mme C est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2412771_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel