TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412772_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2412772, Mme J F et M. I F K, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, B, D, G, A et H F, représentés par Me Amrouche, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 16 avril 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date des 25 et 26 mars 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à madame et aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Amrouche, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que monsieur n'a pas rencontré les membres de sa famille, dont la composition réelle n'a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 2 avril 2024, depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation familiale du réfugié, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2412869 enregistrée le 16 août 2024 par laquelle Mme F et M. F K demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. I F K, ressortissant afghan né le 10 février 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 décembre 2010. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déclaré sur la fiche familiale de référence complétée en février 2011 comme conjoint de Mme J F née le 10 juin 1985 et père de deux enfants, C né le 6 juin 2005 et E née le 12 juillet 2007. Ce n'est qu'en mars 2023 que le conseil de l'intéressé a adressé au bureau familles de réfugiés et à l'OFPRA une déclaration rectificative quant à la composition de sa famille précisant le décès de C en 2013 et la naissance de cinq autres enfants en 2009, 2013, 2015, 2020 et 2022 de son union avec Mme F, et formulé une demande de visas au titre de la réunification familiale pour son épouse et leurs six enfants, sans qu'il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai de plus de treize années ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si les intéressés font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 16 avril 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date des 25 et 26 mars 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à madame et aux enfants au titre de la réunification familiale, la durée de leur séparation, ils doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'il invoquent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et M. F K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J F et M. I F K. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412772_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel