TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412784_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et ainsi de contribuer aux charges du mariage, son épouse suivant une formation faiblement rémunérée, alors que le couple est marié depuis près de quatre années mais que son retour en Algérie, pour solliciter le visa refusé, les sépare désormais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1993, a épousé, le 5 décembre 2020 à Joué-lès-Tours (Indre-et-loire), Mme C, ressortissante française née le 28 février 1996. M B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée M. B soutient que la durée de séparation de leur couple est trop importante alors que son épouse est dépendante des ressources qu'il pourra lui procurer par son travail. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas, eu égard au caractère récent de la séparation du couple, lequel n'apporte aucun élément objectif de vie commune en dehors d'une domiciliation, administrative et d'attestations peu circonstanciées de membres de famille ou de proches, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur, datée du 15 avril 2024, ait fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail, à justifier de l'urgence particulière évoquée au point 3, alors qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont le recours préalable obligatoire lui a été notifié le 9 août 2024, sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard au mois d'octobre prochain. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412784_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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