TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412788_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D et C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de donner instruction à l'autorité consulaire de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation des enfants avec leur père réfugié en France qui s'est vu confier l'autorité parentale, ce qui porte atteinte tant à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale qu'à l'intérêt supérieur des enfants, alors qu'elles risquent d'être excisées à tout moment avant la rentrée scolaire 2024/2025 par la famille malgré la protection de leur oncle ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré en France en septembre 2018 et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 19 octobre 2020. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) pour les enfants D et C A. Lesdites autorités ont refusé implicitement les demandes de visa pour les enfants. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées, le 13 mars 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence, le requérant fait son droit à une vie privée et familiale normale, l'intérêt supérieur des enfants ainsi que les risques d'excision pesant sur lesdits enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié depuis le 19 octobre 2020 alors que le jugement lui attribuant l'autorité parentale sur les enfants est daté du 27 janvier 2023 et que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 9 octobre 2023 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants disposent encore de leur mère biologique dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait sinon prendre en charge du moins protéger ses enfants, alors au demeurant que les risques à brève échéance d'excision ne sont pas suffisamment établis par l'attestation de l'oncle des enfants faisant état d'une tentative par la famille pour pratiquer ce rituel sur les fillettes, alors pourtant qu'il réside à Conakry, où la pratique de l'excision est la moins prégnante et qu'il reconnaît dans ladite attestation avoir pu l'éviter. Ainsi la situation des intéressées, compte tenu du peu d'éléments nouveaux communiqués depuis la précédente requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2409326 et rejetée pour défaut d'urgence, ne permet pas davantage de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Régent. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412788
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412788_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel