TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412800_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui aurait interdit le retour sur le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. (…) ». Si M. B... demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui aurait interdit le retour sur le territoire français, la décision attaquée ne figure pas parmi les pièces du dossier et le préfet du Nord soutient, sans être contredit, que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 3 novembre 2025. Le premier vice-président, signé J-M. A... La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2412800_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel