TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412803_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes formulées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412803/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412803_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2412803_20250422
Données disponibles
- Texte intégral