TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412806_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. D E et Mme A B. Par cette requête enregistrée le 21 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D E et Mme A B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C E et F E, demandent au tribunal d'annuler deux décisions, en date du 12 septembre 2024, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leurs enfants au titre de l'année 2024-2025. Vu : - la lettre du 17 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. E l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 de ce même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dont la décision en réponse à ce recours est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition sur l'application " Télérecours citoyens " le 17 octobre 2024 et lue le 15 novembre 2024, M. E, représentant unique désigné en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, n'a pas produit la décision par laquelle la commission académique aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire que les requérants lui auraient adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. E et Mme B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de huit jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la Rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 26 mars 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2412806_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel