TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2412807_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A... C... B..., représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 prise par la préfète du Val-de-Marne, rejetant sa demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, lors de son rendez-vous en préfecture, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisation à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ». 2. Mme B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Si Mme B..., ressortissante algérienne née en 1994, établit avoir effectué, par un courrier du 29 août 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », une telle démarche ne saurait faire naître, même en cas de décision explicite classant sans suite la demande de rendez-vous, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Si elle s’y croit fondée, il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2412807_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel