TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412809_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 15 septembre 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la déclaration de travaux n°DP09535226L0056 du 6 juillet 2024 relative au remplacement de clôtures d'un terrain situé au 7, rue Fouquet à Luzarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () . ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant (). " 3. Par deux demandes de régularisations du 6 septembre 2024, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, présentées le 7 septembre 2024, M. et Mme A ont été invités à produire la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 600-1 et R. 600-4 précités et à produire une copie de la décision attaquée. Le 15 septembre 2024, les requérants ont régularisé leur requête au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Cependant il leur appartenait également, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de produire la preuve de la notification de leur recours gracieux, ainsi que la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Le délai de quinze jours imparti aux requérants pour régulariser leur requête est désormais venu à expiration, sans que ces derniers ne produisent la preuve de la notification de leur recours gracieux au pétitionnaire. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Cergy, le 15 janvier 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412809
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412809_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2412809_20250115
Données disponibles
- Texte intégral