TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412828_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouhajja demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant mauricien, né le 5 juin 1996 a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant ", la dernière valable jusqu'au 21 décembre 2024. Il indique avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé de demande de titre. Par la présente, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Le requérant n'établit pas par la seule production d'un accusé de réception postal d'un courrier adressé à la préfecture qu'il ait déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'est donc pas tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre. 4. D'autre part, à supposer même que le requérant ait déposé un dossier complet de demande, il a demandé un changement de statut pour pouvoir travailler à plein temps. Les seules circonstances qu'il risque de ne pouvoir occuper l'emploi qu'il a obtenu ne suffit à démontrer une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation, dès lors qu'il a été admis à séjourner pour la poursuite de ses études. De même, il n'établit pas que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour soit à l'origine de ses difficultés financières, dès lors que son titre de séjour ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. PERRIN Pour expédition conforme, Le greffier, N°2412828
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Chronologie de l'affaire
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TA596 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412828_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2412828_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel