TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412832_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B conteste la délibération du jury du Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale portant refus de lui attribuer ce diplôme au titre de la session d'examen 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.Il ressort des termes de la demande que M. B a adressée au tribunal que celle-ci ne peut être regardée comme un recours contentieux tendant à l'annulation de la délibération en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue en réalité, ainsi que le requérant le qualifie, un recours administratif gracieux tendant à ce qu'un réexamen de son dossier lui permette d'obtenir le diplôme espéré. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal mais à la seule autorité administrative concernée d'examiner les demandes d'ordre gracieux, ni d'ailleurs de substituer son appréciation à celle du jury de l'examen concerné, le recours de M. B doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 14 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2412832_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel