TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412843_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la formation au sein de laquelle il a été admis débute au plus tard le 24 novembre 2024, alors qu'il a versé un acompte de 1 000 euros à l'établissement d'enseignement concerné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence particulière à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis et qui débutera au plus tard le 24 novembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B en le privant de suivre les enseignements de 1ère année de formation " négociateur technico-commercial ", dispensé au sein de l'établissement ESPIC de Montpellier, dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, l'intéressé, âgé de 28 ans, a cessé de poursuivre ses études à la suite de l'obtention d'un diplôme de licence en droit et sciences politiques en octobre 2020 et qu'il n'est pas dépourvu de tout emploi dans son pays d'origine où il a créé une société de production et de services en janvier 2023. Ainsi, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé. D'autre part, si M. B soutient que la formation envisagée est pertinente au regard de son profil et lui offre de réelles perspectives d'emploi, l'intéressé ne démontre pas, toutefois, la plus-value effective du suivi de ce diplôme sur son parcours professionnel, alors qu'il recommence un cursus universitaire en première année dans un domaine différent de sa formation initiale. Enfin, si M. B se prévaut des frais dont il s'est déjà acquitté auprès de l'établissement d'enseignement, il n'établit pas que ceux-ci, ne pourraient lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence particulière visée au point 2 soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412843_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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