TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412849_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet de police de Paris a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans qui avait été délivré le 8 avril 2016 à M. C, né le 22 novembre 1977 à Akbou, au motif de la menace pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cette décision a été réputée notifiée le 28 juin 2024. Le certificat de résidence de M. C lui a matériellement été retiré par la police aux frontières de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) à son arrivée, le 17 octobre 2024, d'un vol en provenance d'Alger. L'intéressé a été placé en zone d'attente en vue de sa reconduite immédiate. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français et le plaçant en zone d'attente et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa libération immédiate. Par une nouvelle décision du 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris a décidé l'expulsion du territoire français de M. C, à la suite d'un avis favorable du 24 septembre 2024 de la commission spéciale d'expulsion en raison notamment de menaces de mort réitérées sur sa conjointe et du non-respect d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, pour lesquelles il avait été condamné le 27 janvier 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, celui-ci ayant été révoqué le 4 avril 2023 à hauteur de dix mois en avril 2023 en raison de ce non-respect. M. C a été reconduit en Algérie le 19 octobre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a été réacheminé le 19 octobre 2024 à destination d'Alger (Algérie). Cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français qui lui a été opposée le 17 octobre 2024 et à paralyser corrélativement le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de la requête de M. C. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. De telles conclusions, à la différence des conclusions aux fins d'injonction et de suspension, ne se trouvent pas privées d'objet. Toutefois, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412849
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2412849_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA