TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412855_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 août 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui octroyer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences humaines et sociales disproportionnées de la décision en litige, alors qu'il travaille depuis 2003 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, qu'il n'a jamais posé la moindre difficulté dans l'exercice de ses missions et que son activité professionnelle est son unique source de revenus ; - la décision en litige n'est pas motivée et ne comporte pas l'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas adopté de comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, dès lors que l'abus de confiance qui lui est reproché consiste en la simple soustraction de deux bouteilles de parfums, jetées par leurs propriétaires au passage du portique de sécurité ; - l'inscription de ces faits à son casier judiciaire n'a pas fait obstacle au renouvellement de son badge pour une durée d'un an, le 6 mars 2024 ; - le non-renouvellement de sa carte professionnelle entraîne des conséquences disproportionnées dès lors qu'il entraîne nécessairement son licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, exerçant les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire depuis 2003, a travaillé en dernier lieu pour la société Securitas au sein de l'aéroport de Paris Orly. Le 7 juin 2024, le requérant a saisi le centre national des activités privées de sécurité d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, rejetée par une décision du 7 août 2024 dont M. B demande la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut des conséquences graves de la décision en litige, qui ne peut qu'entraîner son licenciement alors que son activité professionnelle est son unique source de revenus. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation d'emploi permettant d'attester que, jusqu'à l'intervention de la décision en litige, il était employé par la société Securitas, ainsi que l'affirme la requête. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2412855_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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