TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412857_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, l'association One Voice demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a institué une période complémentaire pour la vénerie du blaireau, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, du 15 mai au 15 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si l'association One Voice demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a institué une période complémentaire pour la vénerie du blaireau, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, du 15 mai au 15 août 2025, elle n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de l'association One Voice, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice. Fait à Lyon, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2412857_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA