TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2412879_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.... Par cette requête, enregistrée le 26 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui payer ses salaires depuis le 1er juin 2024 et de lui adresser ses bulletins de paie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». M. A... se borne à demander à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de lui payer les salaires dus depuis le 1er juin 2024 et de lui adresser ses bulletins de paie. En conséquence, cette requête, qui ne comporte que des conclusions à fin d’injonction à titre principal, et aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique à indemniser le requérant d’un préjudice que ce dernier aurait subi, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 13 février 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2025
ORTA_2412879_20250331TA7531 mars 2025
ORTA_2412885_20250331TA7713 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412879_20260213
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2412879_20260213
Données disponibles
- Texte intégral