TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412889_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 24 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Mme B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de Mme B de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er avril 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2412889_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel